GRANDE Paris, le 2 1 AVR. 2015
CHANCELLERIE
DE LA LÉGION
D’HONNEUR
Le chef de Cabinet
Du Grand Chancelier
Monsieur,
J’ai l’honneur, en réponse à votre lettre du 7 avril courant, de vous préciser qu’aux yeux de la grande chancellerie, est seul licite le port public d’insignes de distinctions honorifiques exclusivement créées et conférées soit par la République française, soit par un Etat étranger qu’elle reconnaît comme souverain.
Il suit nécessairement de là que ne doivent, en aucun cas, être arborés publiquement, au côté ou à l’instar des insignes précités, ceux de récompenses à caractère honorifique remises à l’initiative exclusives d’associations, fédérations ou sociétés, fussent-elles françaises, européennes voire se disant internationales.
Le port public de semblables « distinctions » exposerait, en effet, ceux qui s’en rendraient coupables aux pénalités édictées aux articles R. 171 à R. 173 du code de la Légion d’honneur de la médaille militaire dont ci-joint, la reproduction pour votre information.
J’ajoute que les titulaires de la Légion d’honneur et/ou de la médaille militaire et/ou de l’ordre national du Mérite qui contreviendraient aux dispositions réglementaires précitées risqueraient, au surplus, de faire l’objet d’une action disciplinaire de la part de la grande chancellerie pour manquement à l’honneur.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
François SOURD
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D’HONNEUR
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