LOI DES FINANCES POUR 2020 - Anciens combattants

ancienscombattantssaintviviendemedoc Par Le 29/12/2019

LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (1)   JO du 29/12/2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=466AFE734047E42F22C03FF1F314A875.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000039683923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920

confirme le maintien de la ½ part pour les anciens combattant et conjoint survivant codifié à  l’Article 195 du CGI qui détermine la ½ part ancien combattant  au 1 alinéa f et au  6    

Article 195 du CGI

1 - f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Article 197 du CGI  au 2 - 4° alinéa

 Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 547 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.  

VOIR AUSSI EN CLIQUANT I C I

 

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RÉDUCTION  DU TARIF FERROVIAIRE LIÉE A LA PENSION MILITAIRE D’INVALIDITÉ DE 25% et plus.

(le décret ou l’arrêté qui devait être pris avant le 3 décembre n’est, semble-t-il ,  toujours pas publié).

L’Article    222 de la loi des finances  pour 2020 confirme dans  l’article L 251-1 du CPMI le  maintien de la réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.  ( ON NE PARLE PLUS DE SNCF)
 

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi modifiée :

- l'article L. 251-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
« La réduction est de :
« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ;
« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus. » ;

La loi des finances pour 2020  rétabli la gratuité de voyage pour l’accompagnant d’un GIG

Et pour visiter les sépultures de membres de la famille.

- l'article L. 251-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251-2. - La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1.
« La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”. » ;

b) L'article L. 251-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251-5. - Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. » ;


L'article L. 523-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 523-1. - Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire.
« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs.
« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »